P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.4.9. Permis de catégorie «préparation spéciale»: Le permis d’atelier d’équarrissage, catégorie «préparation spéciale», autorise son détenteur, sous réserve de l’article 7.4.9, à exploiter un atelier d’équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir, à partir d’un atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «dépôt», «désossement» ou «préparation générale», d’un abattoir, ou d’un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes, les viandes non comestibles autres que les cadavres d’animaux ou les carcasses entières, en demies ou en quartiers et de les préparer ou conditionner dans un atelier conforme à l’article 7.2.11, en vue de les expédier ou de les livrer, à l’état de hachis, à une visonnière, une renardière, un chenil ou un jardin zoologique pour servir à l’alimentation des animaux qui y sont gardés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.4.9; D. 477-2010, a. 1.